L’employeur est tenu par la loi au titre des principes généraux de prévention de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Ainsi, en matière de harcèlement , moral et sexuel, il doit prévenir les agissements fautifs, les faire cesser et sanctionner l’auteur des faits.
Petit rappel
Toute personne qui se rend coupable de harcèlement sexuel ou moral est passible d’une sanction pénale(pouvant aller jusqu’à 2 ans de prison et 30 000 € d’amende, voire 3 ans de prison et 45 000 € d’amende en cas de circonstances aggravantes).
Par ailleurs, si les faits de harcèlement ont été commis par un salarié, ce dernier est en plus passible d’une sanction disciplinaire par l’employeur. Selon la Cour de cassation, il peut y avoir harcèlement même hors du temps et du lieu de travail (Cass. Soc. 19/10/2011).
Le harcèlement sexuel
Le Code du travail précise qu’aucun salarié ne doit subir les faits de harcèlement sexuel « constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante » ; mais aussi les faits assimilés au harcèlement sexuel « consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers » .
Le harcèlement moral
Le Code du travail comme le Code pénal proscrit le harcèlement moral (art. 222-33-2 C.pénal et L.1152-1 C.trav.).
Le harcèlement moral est le fait de commettre des « agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Le harcèlement moral n’est pas nécessairement du fait de l’employeur ou d’un supérieur hiérarchique de la victime, et peut avoir lieu sur une courte période.
Les salariés victimes de harcèlement moral ainsi que ceux qui en sont accusés, peuvent éventuellement recourir à une médiation. Le médiateur devra être choisi par les deux parties. Le médiateur tente de concilier les deux parties et en cas d’échec les informe des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime.
Les intervenants
Si vous estimez être victime de harcèlement sexuel ou moral au sein de votre entreprise, vous pouvez demander l’intervention de vos représentant du personnel au CSE qui, en vertu de leur droit d’alerte, saisissent l’employeur. Ce dernier doit dans ce cas procéder sans délai à une enquête et prendre des dispositions pour mettre un terme à cette situation. Vous pouvez également vous adresser à l’inspecteur du travail (les fais peuvent être constatés sur procès-verbal par les inspecteurs et contrôleurs du travail).
Vous pouvez également vous rapprocher de votre médecin du travail.
En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte et à défaut de solution, le salarié ou le représentant élu, si le salarié averti par écrit qu’il ne s’y oppose pas, peut saisir le bureau de jugement du conseil des prud’hommes qui statue selon la forme des référés (art. L.2312-59 C.trav).
Si vous décidez de porter l’affaire devant les tribunaux, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peuvent quant à elles agir en justice, en lieu et place (mais avec l’accord écrit) du salarié victime de harcèlement sexuel ou moral y compris se porter partie civile devant le juge pénal (art. L.1154-2 C.trav.).
Par ailleurs, depuis le mois d’août 2012, les associations qui ont pour objet de lutter « contre le harcèlement sexuel » sont habilitées, avec l’accord de la victime, à « exercer les droits reconnus à la partie civile ».
Les bases légales :
- art. L. 1153-1 et s. C.trav et 222-33-2 du C. pénal pour le harcèlement sexuel
- art. L. 1152-1 et s. C.trav et 222-33 du C. pénal pour le harcèlement moral
- art. L. 1154-2 C.trav : actions en justice des organisations syndicales
- art. L. 1154-1 C.trav : charge de la preuve du harcèlement
- art. L. 1155-2 C.trav : sanctions pénales
- art. L. 1152-2 C.trav : protection des victimes et témoins du harcèlement moral
- art. L. 1153-3 C.trav : protection des victimes et témoins du harcèlement sexuel
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